Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
22.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer du respect des normes de qualité microbiologiques ou physico-chimiques de l’eau des bassins prescrites à l’article 5;
2°  de s’assurer du respect des normes relatives au chlore, au brome ou au potentiel d’oxydoréduction (POR) prescrites à l’article 6;
3°  de s’assurer du respect des normes de limpidité de l’eau prescrites à l’article 7;
4°  de vider ou de désinfecter quotidiennement le type de bassin visé à l’article 8 avant de le remplir ou de l’utiliser à nouveau, conformément au premier alinéa de cet article;
5°  de prendre les mesures permettant une vérification adéquate de la qualité des eaux mises à la disposition des utilisateurs, dans le cas ou aux conditions prévus à l’article 12;
6°  de communiquer immédiatement au responsable d’un bassin tout résultat révélant que l’eau ne respecte pas une norme microbiologique, tel que prescrit par l’article 15;
7°  de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation lorsque l’eau d’un bassin ne respecte pas l’une des normes de qualité prévues au chapitre II, de vérifier si l’entretien et l’opération d’un système sont adéquats, de rectifier le niveau de désinfectant résiduel de l’eau ou de prélever ou faire prélever un deuxième échantillon pour vérifier la présence d’un micro-organisme détecté, dans les cas ou aux conditions prévus à l’article 16;
8°  de s’assurer que les paramètres visés à l’article 19 respectent les normes établies au chapitre II avant de redonner accès au bassin, tel que prescrit par cet article.
D. 681-2013, a. 1.